LES CONDITIONS DE TRAVAIL
La mode éthique repose sur les conditions de travail des ouvriers. L'OIT (Organisation Internationale du Travail - ILO, International Labour Organization, en anglais) fondée le 11 avril 1919 suite de la Première Guerre Mondiale, a pour but de “ poursuivre une vision basée sur le principe qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs ”. Depuis 1946, c’est une agence spécialisée de l'ONU. Sa devise est “ si vis pacem, cole justitiam ” (“ si tu veux la paix, cultive la justice ”). Elle a comme mission de rassembler gouvernements, employeur.se.s et travailleur.se.s de ses états membres dans le cadre d'une institution tripartite, en vue d'une action commune pour promouvoir les droits au travail, encourager la création d'emplois décents, développer la protection sociale et renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.
L’OIT, entend garantir des conditions de travail décentes au sein des pays membres des Nations Unies. Elle a donc défini 8 “ conventions fondamentales ” relevant des principes fondamentaux du droit du travail.
Le travail est choisi et exercé librement = pas de travail forcé.
Conventions 29 et 105 de l’OIT
Aucune discrimination, d’aucune forme, c’est à dire, de distinction de race, de couleur, de sexe, d’affiliation, d’appartenance à un syndicat, de nationalité, d’origine sociale, de carence ou de handicap ne doivent interférer dans le recrutement, la politique salariale, l’admission aux programmes de formation, la politique de promotion, les politiques de cessation d’emploi, de retraite et tout autre aspect de la relation de travail.
Conventions 100 et 111 de l’OIT
L’âge minimal pour travailler ne doit pas être inférieur à l’âge minimum nécessaire pour terminer la formation obligatoire à l’école. Dans tous les cas, cet âge ne doit pas être inférieur à 15 ans. Les enfants entre 15 et 18 ans ne doivent pas effectuer une tâche qui, par sa nature ou dans les circonstances où elle est effectuée, est susceptible de nuire à sa sécurité et sa santé physique ou psychique.
Conventions 138 et 182 de l’OIT
Chaque travailleur a le droit de constituer et d’adhérer à un syndicat, ainsi que de négocier collectivement. Dans le cas où le droit à la liberté d’association et de négociation collective est restreint par la loi du pays, la société doit faciliter des moyens parallèles de libre association et de négociation pour tous les travailleurs. Les représentants des travailleurs, ne doivent, en aucun cas, faire l’objet de discrimination aux vues de leurs fonctions, et doivent pouvoir avoir accès à tous les lieux de travail nécessaires pour exercer leurs fonctions de représentation.
Convention 135 et 143 de l’OIT
Les salaires et les avantages sociaux pour une semaine normale de travail doivent être conformes au moins aux normes minimales légales ou sectorielles, et doivent être suffisants pour répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs et de leurs familles. Les retenues sur salaire pour mesures disciplinaires ne sont pas autorisées. Aucune déduction de salaire non prévue par la législation nationale n’est permise. S’il y a des retenues de salaire, elles ne doivent jamais amener l’employé à être payé en dessous du salaire minimum. Les employés doivent être adéquatement et clairement informés des spécifications de leur salaire, y compris des taux de salaire et de la période de paie.
Convention 26 et 131 de l’OIT
Les heures de travail doivent être conformes aux lois applicables et aux normes de l’industrie. Dans tous les cas, les travailleurs ne sont pas tenus de travailler plus de 48 heures par semaine et doivent bénéficier d’au moins un jour de congé par période de 7 jours. Les heures supplémentaires doivent être volontaires, ne pas dépasser 12 heures par semaine, ne doivent pas être demandées régulièrement et doivent toujours être rémunérées à un taux majoré.
Convention 1 de l’OIT
Un environnement de travail sûr et hygiénique doit être assuré, et les meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité au travail doivent être encouragées, en tenant compte des connaissances actuelles de l’industrie et des risques spécifiques. Une attention appropriée doit être accordée aux risques professionnels spécifiques à chaque branche de l’industrie et assurer ainsi un environnement de travail sûr et hygiénique. Des règlements efficaces doivent être mis en œuvre pour prévenir les accidents et minimiser autant que possible les risques pour la santé. La violence physique, les menaces, les punitions ou une discipline inhabituelle, le harcèlement sexuel ou autre et l’intimidation par l’employeur, sont strictement interdits.
Convention 155 de l’OIT
Les obligations découlant des relations de travail normales ne peuvent être évitées par le recours à des contrats de travail uniquement, ou par des programmes d’apprentissage sans intention réelle de transmettre des compétences ou de fournir un emploi régulier. Les travailleurs plus jeunes doivent avoir la possibilité de participer à des programmes d’éducation et de formation.